Tout d’abord qu’est-ce que l’avortement ? On entend par avortement l’élimination volontaire d’un fœtus vivant, qu’elle que soit la manière dont elle est réalisée et à n’importe quel stade de sa conception. Aucune raison ne peut justifier un avortement. L’Eglise l’interdit formellement parce qu’il est en contradiction avec le cinquième commandement de Dieu : « Tu ne tueras point » (Ex 20,13)

Du point de vue canonique, toute personne qui participe activement, directement ou indirectement, à un avortement se rend coupable de ce délit. Un tel acte, s’il est suivi d’effet, est punissable d’une excommunication latae sententiae (automatique) (c. 1398), c’est-à-dire qu’aucun jugement ni décret n’est nécessaire pour la déclarer. L’excommunication de ce genre, jusqu’à ce que le coupable se confesse, prive celui-ci du droit de recevoir les sacrements, de participer comme ministre aux cérémonies du culte ; aux clercs il est interdit de célébrer les sacrements, d’exercer le ministère ( c.1331) ou tout acte de gouvernement.

En outre, l’avortement ou la complicité d’avortement entraîne une irrégularité (un empêchement perpétuel), pour la réception de l’Ordre (c. 1041 n°.4 et pour l’exercice de l’Ordre reçu (c.1044 § 1, n°3).

Selon le droit de l’Eglise le péché d’avortement est dit « péché réservé » parce qu’il n’est absous que par l’évêque. Mais celui-ci peut déléguer son pouvoir à tous les prêtres ou à certains d’entre eux pour absoudre de ce péché. Dans le cas de l’Archidiocèse de Ouagadougou, cette faculté est donnée habituellement aux curés des paroisses. D’autres dispositions sont prises pendant les confessions avant les grandes fêtes liturgiques.


Abbé Jacob YODA
Archidiocèse de Ouagadougou
Novembre 2009

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