Ces procédures concernent un mariage nul reconnu comme tel mais dont les conjoints entendent rester ensemble. Quant à ce qui peut rendre un mariage nul, nous l’avons évoqué plus haut par les trois causes qui sont : l’empêchement dirimant, à savoir situation qui interdit un acte juridique sous peine de nullité ; un défaut de consentement de la part d’une des parties ou des deux parties (simulation, crainte, dol etc.). ; le défaut de la forme canonique (forme juridique légitime). On découvre généralement la nullité d’un mariage en cas de séparation irrévocable des époux, ce qui aura donné lieu parfois à un procès matrimonial.

Mais la nullité peut être connue autrement que par un procès. Si l’empêchement qui rend le mariage nul était connu de l’un ou l’autre des conjoints, ou par les deux, on peut y porter remède en supprimant la cause de nullité par une dispense (exemption) spéciale de l’empêchement en question dans la mesure où les conjoints maintiennent leur consentement. C’est ce qu’on appelle la convalidation du mariage.

C’est l’acte par lequel les conjoints décident d’un commun accord de donner une valeur juridique à leur mariage qui n’en a pas. Pour qu’il y ait convalidation, il faut qu’il y ait eu déjà un échange de consentement dans la forme reconnue par l’Eglise mais que cet échange ait été marqué par un vice. Toutefois la convalidation ne s’applique pas aux mariages non reconnus par l’Eglise, telles que toutes les formes de concubinage. La convalidation est possible même si l’une des parties a agi de mauvaise foi.

Il y a deux formes de convalidation :

A - La convalidation simple

Elle est essentiellement l’œuvre des époux. Elle n’a pas besoin d’une permission spéciale pour être réalisée. Deux conditions y sont nécessaires :

- en premier lieu il faut que l’empêchement ait cessé soit de facto, c’est-à-dire, ici, par lui-même (l’âge canonique est atteint, la première épouse est décédée, la crainte ou la violence n’existe plus), soit en donnant la dispense nécessaire. Mais si l’empêchement ne peut naturellement cesser ou s’il s’agit d’un empêchement pour lequel on n’accorde jamais de dispense [1], le mariage ne peut être validé.

- ensuite il faut le renouvellement du consentement par les époux, même si l’empêchement ne portait pas sur le consentement, et à condition que les parties ne se soient pas rétractées, c’est-à-dire qu’elles ne se soient pas désengagées. [2]

Trois situations peuvent se présenter quant au renouvellement du consentement.

1 - Le cas de l’empêchement dirimant

* L’empêchement était public, pouvant être établi au for externe, c’est-à-dire qu’on peut le prouver extérieurement [3]; dans ce cas les deux parties doivent renouveler leur consentement selon la forme canonique ( forme voulue par l’Eglise) [4]; il y a alors une nouvelle célébration.

* L’empêchement était occulte, c’est-à-dire qu’on ne peut pas le prouver au for externe ; dans ce cas le consentement doit être renouvelé au moins par la partie qui connaissait l’empêchement, si du moins l’autre persévère dans le consentement qu’il avait donné. Mais si les deux connaissaient l’empêchement, ils doivent tous les deux renouveler le consentement [5]. Ce consentement est indispensable pour la validité de la convalidation et peut se faire en privé et secrètement (c’est-à-dire devant Dieu et sans témoin).

2 - Le cas du défaut de consentement (simulation, crainte, violence etc.)

Le Code fait appliquer les mêmes règles que dans la situation qui précède ; à savoir, si le défaut de consentement peut être prouvé, ce consentement devra être donné selon la forme canonique [6], sinon il peut être simplement interne.

3 - Le cas du défaut de forme

Le mariage sera contracté de nouveau selon la forme canonique. Quand il y a obligation de donner un consentement nouveau selon la forme canonique, et qu’on n’a pas besoin de sauvegarder la dignité du mariage, on aura recours au mariage secret.

B - La convalidation radicale (sanatio in radice)[7]

La convalidation radicale s’applique en cas de nullité pour cause d’empêchement ou pour défaut de forme. Contrairement à la convalidation simple, elle se fait sans renouvellement de consentement, puisque celui-ci existe déjà. Elle est concédée par le Siège Apostolique, pour les empêchements dont la dispense lui est réservée [8]. L’évêque diocésain peut la concéder pour les autres cas. En effet la convalidation radicale comporte la dispense de l’empêchement s’il y a lieu, ou de la forme canonique.

Ce genre de convalidation a un effet rétroactif (c’est-à-dire que son action s’exerce depuis la célébration du mariage) quant aux effets canoniques du mariage telle que la filiation. Une telle procédure reste cependant exceptionnelle et requiert une grande prudence. Dans la mesure où elle se fait sans renouvellement du consentement et éventuellement à l’insu des parties, on ne doit pas y recourir lorsque le consentement fait défaut depuis l’origine ou a été révoqué entre temps. Elle n’est pas non plus conseillée lorsque le couple n’est pas en parfaite harmonie.

La convalidation a donc lieu une fois que la cause de nullité a cessé d’elle-même -comme l’empêchement de droit naturel ou de droit divin positif [9]- ou a été supprimée par une dispense. Recourir à la convalidation suppose cependant qu’il y a consentement et que celui-ci avait été donné en respectant la forme canonique et qu’il subsiste, (c’est-à-dire que les conjoints veulent persévérer dans la vie conjugale. [10]). C’est pourquoi cela ne requiert plus aucun autre acte de la part des conjoints.

Il y a d’autres motifs qui font qu’un mariage célébré normalement en apparence est nul en fait, sans faute de la part des époux, mais par négligence du célébrant. En effet, le droit a mis la célébration du mariage sous la responsabilité directe de l’Ordinaire du lieu, c’est-à-dire l’évêque, et du curé. Mais ceux-ci, dans les limites de leur territoire, peuvent déléguer, c’est-à-dire accorder la faculté de célébrer un mariage à quelqu’un d’autre, un prêtre ou un diacre. Pour être valide, la délégation ou l’autorisation de célébrer le mariage, doit être donnée à des personnes déterminées.

Selon le droit de l’Eglise, il y a deux formes de délégation : la délégation générale qui est donnée pour un certain nombre de cas pendant un certain temps. Cette forme de délégation doit être donnée par écrit ; la délégation spéciale qui est donnée pour un mariage déterminé peut l’être de façon orale, bien sûr avant la célébration. [11] C’est pourquoi il est formellement interdit à un prêtre ou à un diacre d’aller célébrer un mariage dans un autre diocèse ou une autre paroisse sans se référer d’abord au curé de la paroisse où le mariage doit être célébré. En effet, il court le risque de poser un acte nul. La démarche de la délégation doit même être faite bien avant la date de la célébration.

Notes

[1] Cette procédure est appelée en latin « sanatio in radice » et en français « convalidation ou sanation radicale. » Voir à ce propos les dispositions des canons 1161 à 1164.

[2] Exemples d’empêchements pour lesquels on n’accorde pas de dispense : l’impuissance, le lien, l’ordre sacré, etc.

[3] Cf. c 1107.

[4] Cf. c.1074.

[5] Cf. c.1158 § 1.

[6] Cf. c.1158 § 2.

[7] Cf. c.1159.

[8] Voir les dispositions des canons 1161 à 1164 .

[9] « Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont : l’empêchement provenant des ordres sacrés ou du vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical ; l’empêchement de crime dont il s’agit au canon 1090. ( il s’agit pour ce dernier cas de l’empêchement de conjugicide) : c. 1078, § 2.

[10] « Il ne peut être remédié au mariage nul par suite d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qu’après cessation de l’empêchement » (c. 1161, § 3 ) .

Exemples d’empêchements : de droit naturel : l’impuissance ; de droit divin positif : le lien antérieur, l’ordre sacré, disparité de culte etc.

[11] Cf. c. 1161, § 3.

[12] Cf. c.1111, § 2.


Abbé Jacob YODA
Archidiocèse de Ouagadougou
Novembre 2009

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