1 – Aperçu historique

L’avortement est une pratique très connue dans l’antiquité, mais il était répandu surtout chez les prostituées et comme tel il était aussi bien toléré (cf. SHOPCKENHOFF E. : « Etica della vita » 303-313).

L’éthique médicale, imprégnée des notions d’embryologie, a toujours été ouvertement contraire à l’avortement, même s’il est indéniable qu’on ait trouvé des médecins disposés à procurer l’avortement à des femmes. Le serment d’Hippocrate, du V° siècle a.C dit en effet : « A aucune femme, je ne donnerai un remède abortif ».

Le textes de l’Ecriture ne parlent pas explicitement d’avortement volontaire ou d’interruption volontaire de grossesse, mais mettent toujours en évidence la considération particulière qu’on avait de l’être humain encore dans le sein maternel, compte tenu de la relation singulière qu’il a avec Dieu, dès les premiers moments de son existence (cf. Ps 139 (138) : 1.13-16 ; 22 (21) : 10-11 ; Is 46 : 3 ; Jr 1 : 4-5 ; Jb 10 : 8-12). La sacralité et l’intangibilité de la vie humaine, enracinées dans cette relation personnelle avec Dieu, commencent dès ce temps.

Ainsi, la protection de la vie naissante est une préoccupation sociale très ancienne et se présente à chaque siècle sous diverses formes selon les sociétés de diverses localisations géographiques. L’existence de législation en la matière remonte également à la nuit des temps, prouvant ainsi que l’avortement a toujours été un problème d’intérêt public. La plus ancienne législation, à notre connaissance, est celle que l’on retrouve dans code des Hammourabi, au II° siècle : « QUICONQUE FRAPPERA UNE FEMME ENCEINTE, PROVOQUANT PAR LE FAIT-MEME L’AVORTEMENT DE CELLE-CI, SERA TENU DE PAYER 10 PIECES D’ARGENT POUR LE FŒTUS PERDU, ET SI LA FEMME MEURT, LA FILLE DU COUPABLE DEVRA PAYER DE SA VIE ».

Une position semblable se retrouve dans l’Ancien Testament, précisément dans le livre de l’Exode, Ex 21 : 22-23 : « LORSQUE LES HOMMES, AU COURS D’UNE RIXE, BOUSCULENT UNE FEMME ENCEINTE QUI, DE CE FAIT, AVORTE, MAIS SANS EN MOURIR, L’AUTEUR DE L’ACCIDENT DEVRA PAYER L’INDEMNITE IMPOSEE PAR LE MAITRE DE CETTE FEMME…MAIS SI ELLE MEURT, TU DONNERAS VIE POUR VIE ». On reconnaît ici l’expression de la Loi du Talion (Lv 24 : 17-20 ; Dt 19 : 21) qui se retrouve aussi bien dans le code des Hammourabi que dans la législation Assyrienne ; celle-ci met en évidence la nature sociale de l’Avortement (accidentelle et/ou non volontaire). Comme telle, la sanction qui y est liée en termes de réparation, est aussi de nature sociale et non individuelle. En outre, de l’expression même de ces législations, il résulte que l’Avortement est perçu comme un délit contre une propriété (femme de quelqu’un) et non comme un délit contre une personne, c’est-à-dire, une violation des droits de la personne du fœtus.

Le christianisme condamne une telle conception (non reconnaissance de la personnalité du fœtus) et condamne avec la même vigueur l’Avortement comme pratique. En effet, dans le Nouveau testament, l’Avortement est classé parmi les œuvres de la chair, en opposition à celles de l’Esprit (cf. Ga 5 :18-21 et Ap 9 : 21) Le texte de l’Apocalypse (Ap) inclut soit les pratiques magiques soit celle relatives à l’Avortement. C’est ainsi que dès les premiers siècles du christianisme, les pratiques (Avortement, consultation de devins, pratiques magiques) étaient interdites aux chrétiens. En période néotestamentaire, le premier texte extrabiblique, la « didaké » du I° siècle, mettait en garde les chrétiens contre l’Avortement : « Tu ne feras pas périr l’enfant par avortement, tu ne tueras pas l’enfant après sa naissance » (cf. II : 2 et V : 1). Et les Constitutions Apostoliques de renchérir en ces termes : « Tu ne tueras pas ton fils par Avortement ni ne tueras celui qui vient de naître ; en réalité, tout être humain formé ayant reçu l’âme de Dieu et fauché à la vie sera vengé, parce que injustement arraché à la vie » (VII : 2.3)

La motivation rationnelle d’une telle condamnation est liée à la vision anthropologique grecque, adoptée très tôt par le christianisme. Le dualisme corps/âme a servi à renforcer cette interdiction de détruire une créature (corps) à laquelle Dieu a infusé une âme (émanation de Lui-même). Avec le temps, cette conception a donné lieu à de nombreuses interprétations de l’évolution graduelle de la vie fœtale. Jusqu’au siècle dernier, on parlait encore de « fœtus animé » et de « fœtus inanimé ». Mais le magistère a combattu les positions les plus laxistes (qui disaient « oui » à l’avortement du « fœtus inanimé » et « non » à celui du « fœtus animé », en précisant que l’origine de l’être humain intégral (corps et âme) remonte au moment de la conception. L’anthropologie chrétienne, avec une nouvelle base, pouvait s’opposer au Droit Romain selon lequel on ne reconnaissait pas le statut d’homme à un enfant non encore né. Tertullien, Evêque et Avocat, affirmait, face à ce droit : « Homo est et qui est futurus », c’est-à-dire, « EST DEJA HOMME CELUI QUI LE SERA » (cf. Livre 9, ch. 8), soulignant que celui à qui on attribuera le qualificatif d’homme, ne le sera pas s’il ne l’avait été avant de naître.

La condamnation de l’Avortement est donc sans équivoque et est égale pour tous les embryons quel que soit leur age et sans distinction aucune (animé ou inanimé). L’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès la conception ; par conséquent, dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de toute personne, parmi lesquels celui à la vie, base et fondement de tous les autres (cf. Donum Vitae I,1). « L’Avortement est, par définition, extinction d’une vie humaine à sa naissance et nous savons, par notre raison et par notre foi, que supprimer une vie humaine n’est jamais justifié » (cf. Déclaration sur l’Avortement provoqué, cité dans Evangelium vitae où Jean-Paul II ajoute : « Avec l’Autorité que le Christ a conféré à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les évêques du monde…je déclare que l’Avortement direct, c’est-à-dire, voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours une faute grave en tant que meurtre délibéré d’un être humain innocent » (cf. Evangelium vitae, 62)

2 – Responsabilités personnelles et collectives

La vie humaine naissante est confiée totalement aux soins et à la protection de la mère, mais parfois des circonstances tragiques, parfois égoïste, peuvent pousser une femme à supprimer la vie qu’elle porte en son sein. Mais il serait injuste d’endosser toute la responsabilité d’un avortement à la seule mère, car il y a souvent à côté d’elle d’autres personnes dont les responsabilités peuvent être égales ou même supérieures à la sienne :

o Le père de l’enfant peut être le coupable, celui qui pousse directement la mère à avorter – ou – indirectement en l’abandonnant seule, face aux problèmes parfois énormes, d’une grossesse.

o Les sollicitations ou pressions provenant des parents, amis, consultants de structures publiques (Association, Structures sanitaires, Organisation ou Services sociaux…) enfin, et pas les moindres, des Agents de santé tous grades confondus, disposés à provoquer l’avortement.

o A côté de ces pressions, les responsabilités collectives (par les législations ou par les mass media…) contribuent à instaurer une vraie structure de péché contre la vie humaine naissante. Par ex. : l’utilisation de l’Avortement comme stratégie de planning familial ou de contrôle démographique ; c’est la proposition faite à la Conférence Mondiale du Caire en 1994. Dans ce cas précis, ce qui est encore plus déconcertant est que lors du Congrès, on ait cherché à faire approuver l’Avortement comme une stratégie recommandable et éthiquement justifié (pour les pays émergents) accusant le Vatican qui s’y opposait d’être insensible aux problèmes de surpopulation (cf. ANGULO A. : « La Conférence Mondiale du Caire, 1994 » in Civiltà Cattolica 153 (1994) pp. 494-501.

3 – Les cas limites

Il y a quelques exceptions qui ne changent pas le jugement sur l’Avortement, mais qui présentent de réelles et dramatiques difficultés de décision, car dans certaines circonstances, la valeur de la vie naissante se confronte avec d’autres valeurs fondamentales de la personne, y comprise celle de la vie même de la mère. Ce sont là, des cas à juger avec sagesse et prudence :

3.1 – L’Avortement thérapeutique

C’est l’Avortement pratiqué pour sauver la vie de la mère ou pour éviter un dommage grave et irréversible sur la santé de la mère. En effet, la grossesse peut être dangereuse pour la mère quand l’embryon s’implante en un endroit anormal, comme dans une trompe. On parle de grossesse ectopique (Abdominale, Ovarienne, Ampullaire, Isthmique, Interstitielle, Utérine basse), avec risque d’hémorragie létale ; en outre, avec l’évolution de la grossesse, peuvent se manifester des signes évocateurs d’éclampsie (HTA = Hypertension Artérielle, HTO = Hypertension Oculaire, Insuffisance Rénale) ou bien s’aggraver des maladies déjà en cours (Insuffisance Cardiaque, Insuffisance Rénale encore…). Dans ces cas ou cas analogues, l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) semble l’unique thérapie réalisable. Alors, on peut parler d’Avortement Thérapeutique.

C’est un conflit réel entre la vie de l’embryon et celle de la mère, conflit qui s’avère si la vie et la santé de la mère sont menacées sérieusement. Une telle situation, vu les moyens disponibles de nos jours, est rare. Dans tous les cas, un médecin de bonne conscience ne doit pas décider « a priori » pour la vie de la mère ou celle de l’embryon, mais doit informer objectivement et honnêtement la mère et chercher à sauver les deux vies en mettant en œuvre toutes les stratégies thérapeutiques disponibles et en tenant sous contrôle l’évolution de la grossesse, anticipant l’accouchement dès que possible.

Il y a une distinction à faire entre deux situations :

1) Le cas où l’Avortement est directement voulu comme fin ou comme moyen, à cause d’une pathologie de la gestante – et –

2) Le cas où l’Avortement est un effet non directement voulu de l’acte médical dont le but est de soigner la mère (par ex., l’Irradiation d’une tumeur gynécologique, l’administration de produits pharmaceutiques anti-tumoraux) mais qui cause secondairement la mort de l’embryon. Il y a le principe du double effet.

Dans le premier cas, il s’agit d’Avortement Thérapeutique. Il n’y a pas le principe du double effet, puisque l’Avortement est directement voulu comme moyen mauvais ou négatif (mort de l’embryon) pour obtenir un effet bon (soins de la mère). Toutefois, on ne peut jamais et pour n’importe quel motif, vouloir directement la mort d’un innocent. « Non sunt facienda mala ut veniant bona », c’est-à-dire qu’on ne peut jamais faire délibérément le mal en vue d’un bien.

Dans le deuxième cas, s’il n’est pas possible de trouver une autre thérapie, ni de retarder l’accouchement, ni d’anticiper l’accouchement à cause de l’immaturité du fœtus, il serait moralement correct, sur le principe du double effet, de recourir à cette thérapie. Il s’agit, en effet, d’un acte en soi thérapeutique, posé dans le but exclusif de soigner la mère, tandis que l’Avortement de l’enfant est un effet non directement voulu. On ne peut pas parler d’Avortement Thérapeutique.

3.2 – L’Avortement Eugénique

C’est l’Avortement pratiqué pour éviter la naissance d’un sujet affecté de grave pathologie congénitale (malformation physique, malformation génétique, etc.) Même ce type d’avortement est appelé, par certains, avortement thérapeutique, c’est-à-dire, curatif, mais à tort, puisque là on ne soigne ni la mère ni l’enfant. D’aucuns disent que c’est une façon de prévenir les maladies génétiques ; la prévention consisterait, en réalité, à empêcher la conception de sujets malades et non de supprimer ceux qui existent déjà.

Là aussi, les raisons émotives (piétisme pour un avenir malheureux) et personnelles (gêne sociale des parents) ne sont pas suffisantes pour supprimer une vie humaine. « Personne, pas même le père ou la mère, ne peut se substituer à l’enfant pour préférer, en son nom, la mort à la vie » (cf. Déclaration sur l’Avortement provoqué, N° 14)

A ce propos, il est absurde de voir que les lois des Etats dit évolués, défendent les handicapés mentaux et/ou physiques, mais libéralisent l’Avortement des fœtus de quatre (4) mois, parce qu’ils sont affectés de ces mêmes handicaps

3.3 – L’Avortement après viol

La vie humaine, généralement, est donnée par amour, mais parfois elle est, malheureusement le fruit d’une violence. On comprend aisément le refus psychologique de la maternité forcée et la peur des difficultés consécutives dans lesquelles peut se trouver une fille-mère, non par acte d’amour, mais par violence sexuelle. En effet, tandis que la femme cherche, de toutes ses forces, à oublier ce qu’elle a subi, ce qui est engendré en elle demeure témoins indélébile de l’offense. Il est évident que la première réaction instinctive de tout homme est d’éliminer le fruit d’une telle agression en même temps que le souvenir de l’événement. Mais la solution du problème doit être rationnelle et non émotionnelle :

L’enfant, bien que conçu dans des circonstances si dramatiques, est tout de même innocent et sa vie est à défendre comme celle de toute autre créature innocente. La vie innocente ne tire pas sa valeur de l’intention de celui qui l’a engendrée, car il s’agit d’une valeur intrinsèque et non relative ou dépendante du libre arbitre d’un autre.

L’Avortement serait comme une tentative de solution à une violence subie, mais il est lui aussi une violence, à cette différence que cette fois-ci, elle est délibérément perpétrée, puis éventuellement accomplie par la femme contre elle-même et contre la vie innocente. On ne doit pas ajouter de la violence à la violence, dans la recherche de paix (intérieure ou extérieure).

La mère devrait être soutenue (moralement, spirituellement, économiquement, socialement) pour pouvoir vaincre le mal par le bien, par un acte d’acceptation qu’on imagine douloureuse, mais prégnante de signification humain. A plusieurs titres c’est à la communauté chrétienne que revient ce rôle de soutien et d’accompagnement de la fille-mère dans cette épreuve, en lieu et place de la société aux jugements hâtifs et superficiels.

4 – Repères canoniques sur l’Avortement

4.1 – Notion d’Avortement

Le droit canonique entend par « avortement » l’expulsion spontanée ou provoquée d’un embryon ou fœtus non viable de façon autonome, du sein maternel.

L’Avortement dont il est question ici est celui provoqué et qui se définit « Interruption Volontaire de Grossesse », en abrégé, IVG.

Le droit naturel dit que nous ne sommes pas maîtres absolus des forces de vie que le Créateur nous a conférées. Les forces chargées de propager la vie ne sont pas à notre service individuellement, mais au servie de l’espèce humaine.

4.2 – Normes canoniques

Au regard du droit canon, l’Avortement constitue un acte criminel, un délit, un acte peccamineux.

Depuis les premiers siècles, la discipline canonique de l’Eglise a frappé de sanctions pénales ceux qui se souillaient par la faute de l’Avortement, et cette pratique, avec des peines plus ou moins graves, a été confirmée aux différentes époques de l’histoire. Le Code de droit Canonique de 1917 prescrivait pour l’Avortement la peine de d’excommunication (cf. Can. 2350, §1).

Dans le Code de Droit Canonique relu et promulgué le 25/01/83, le législateur ecclésiastique condamne l’Avortement et le punit avec fermeté au même titre que l’homicide (cf. Can. 1397). La raison essentielle de cette position est que le fœtus est reconnu comme un être humain, méritant même le baptême, comme l’indique le Can. 871 : « S’ils sont vivants, les fœtus avortés seront baptisés, dans la mesure du possible ».

4.3 – Sanctions contre l’Avortement

De nos jours, il vrai que les Avortements se multiplient un peu partout dans le monde. Mais fidèle à son maître, l’Eglise les condamne énergiquement et punit les délinquants, les coupables : « Celui qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae » (Can. 1398)

L’auteur de l’Avortement peut être un individu ou plusieurs individus qui ont coopéré (cf. Can. 1397). S’agissant d’une IVG, c’est-à-dire, d’un avortement directement voulu, recherché et résultant d’une libre intervention de l’homme, les co-auteurs du délit et les complices nécessaires à l’accomplissement de d’acte ont tous la même responsabilité objective et l’action gravement peccamineuse est imputable à chacun d’eux :

o Ceux qui ont conseillé l’Avortement,

o Le personnel médical et paramédical

o Toutes les personnes (parents, amis et connaissances) qui ont concouru effectivement à l’accomplissement effectif de l’Avortement.

Mais on distingue :

- La peine « ferendae sententiae » où la peine ne touche pas le coupable tant qu’elle n’a pas été prononcée ou infligée par le juge ou le supérieur légitime – et –

- La peine « latae sententiae » où l’accomplissement du délit entraîne automatiquement ou ipso facto la peine.

A ce niveau, il convient de distinguer les modalités de coopération possible au mal :

1. La coopération formelle : celle-ci comporte le partage de l’intention mauvaise et elle est toujours illicite. Il n’y a pas besoin de la collaboration physique pour être co-responsable de l’acte finalisé – mais il suffit qu’il y ait la suggestion, l’encouragement, l’approbation et parfois même le silence de celui qui aurait dû parler pour dénoncer le mal en voie d’accomplissement.

2. La coopération matérielle : celle-ci consiste en une collaboration à un acte avec effet mauvais, mais sans l’adhésion interne ; la collaboration peut être Immédiate ou non-immédiate :

a. Immédiate : on coopère à l’exécution de l’acte dont on devient complice, indépendamment de l’intention. Cette coopération n’est jamais licite.

b. Non-immédiate : on contribue à poser les conditions pour que l’acte puisse s’accomplir. Cette coopération peut être proche ou lointaine. Plus elle est lointaine, plus elle est justifiée, surtout quand l’acte qui sert à poser les conditions n’est pas mauvais en soit ; par ex., l’ECG à faire chez une femme qui s’apprête à avorter (l’ECG en soi n’est pas mauvais et l’agent de santé, contraire à l’avortement, peut faire l’ECG).

Le crime de l’Avortement, public ou occulte, entraîne automatiquement la peine d’excommunication « latae sententiae » sur tout avorteur baptisé, clerc ou laïc (Can. 1398), aussi bien l’auteur principal que les coopérateurs positifs nécessaires.

En outre, il constitue une « irrégularité » (cf. Can. 1044), c’est-à-dire, un empêchement dirimant pour accéder aux ordres sacrés (Episcopat, Presbytérat, Diaconat). Le clerc délinquant est frappé de suspension, l’interdisant d’exercer le pouvoir d’ordre ou de gouvernement (cf. Can. 1333) ; pour un religieux, le Can. 695 stipule le renvoi de l’institut pour délit et pour réparer le scandale.

4.4 – Le pardon du péché d’avortement

L’auteur principal et les co-auteurs nécessaires sont frappés d’excommunication.

L’excommunié est privé de certains biens spirituels ou même de bien matériels (puisque tout soutien matériel, d’où qu’il provienne, peut être interprété comme complicité de la part donateur). Ainsi il lui est interdit l’accès aux sacrements et aux sacramentaux, il est interdit au clerc, en plus des précédents, d’exercer tout pouvoir ou office d’ordre ou de gouvernement.

Mais l’excommunication a un rôle médicinal, voulant amener le coupable à regretter son délit et à réparer les torts commis ainsi qu le scandale. Elle est encourue sans une durée déterminée. La rémission ou l’absolution de ce péché grave, est dite « réservée ». Réservée dans un premier temps au Souverain Pontife, l’excommunication est maintenant réservée à l’Ordinaire du lieu, c’est-à-dire, à l’Evêque et ceux qui lui sont équiparés en droit, afin de rendre l’absolution plus accessible et éviter ainsi beaucoup de sacrilèges. Mais pour une opportunité pastorale, les ordinaires de lieu peuvent déléguer ce pouvoir (d’absoudre du péché d’avortement) aux curés ou à d’autre prêtres moyennant des dispositions pastorales concrètes. Les prêtres, bénéficiaires de cette délégation, doivent périodiquement rendre compte de leur mission à l’Ordinaire du lieu qui jugera de l’opportunité des mesures pastorales d’accompagnement à prendre en vue de la sanctification du peuple de Dieu qui leur est confié (cf. Can. 835 et 1752).

Ces dispositions sont certes, rigoureuses, mais elles sont l’expression de la défense inconditionnelle de « la vie », de la part de l’Eglise. En effet, face aux législations permissives, face à la mentalité et aux mœurs laxistes, l’Eglise a la mission de proclamer que la vie humaine est sacrée depuis l’instant de la sa conception jusqu’à sa phase terminale (mort naturelle) en passant par les phases que sont les stades d’embryon et de fœtus. Dieu en est l’Auteur, le Créateur ; l’homme en est co-créateur et protecteur. C’est dans cette perspective que le Pape Jean-Paul II affirme de façon claire et sans ambages : « Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la loi écrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même et proclamée par l’Eglise » (cf. Evangelium vitae, n° 62)

5 – La législation civile

Dans le monde actuel, on assiste à une atténuation et même à la disparition de la réprobation de l’Avortement, quand on n’en fait pas une proposition péremptoire de régulation des naissances. C’est un symptôme alarmant d’une crise générale de valeurs, et surtout de celle de la vie humaine. Deux courants de pensée se présentent à l’opinion publique, et qui influencent les décisions de nos Etats : celui de la Légalisation de l’Avortement et celui de la Dépénalisation de l’Avortement.

Il ne s’agit pas d’une nuance d’expression, mais de deux attitudes fondamentalement différentes :

A. La Dépénalisation de l’Avortement :

Ceux qui soutiennent la Dépénalisation de l’Avortement pensent qu’on doit retenir l’Avortement comme un acte moralement grave, mais proposent en même temps qu’il ne soit pas considéré comme un délit passible de poursuite judiciaire, ou au moins en certaines circonstances dramatiques. Le motif, selon eux, est qu’ainsi on arriverait à l’élimination ou du moins à une réduction importante du nombre des avortements clandestins, causes de décès et de stérilité secondaire de jeunes femmes.

Avec lucidité, il faut reconnaître le relativisme éthique qui sous-tend cette pensée, ainsi que la non reconnaissance de l’embryon comme un sujet de droits, comme une personne humaine. C’est ce que dénonce Evangelium Vitae en ces termes : « Si les pouvoirs public peuvent parfois renoncer à réprimer ce qui provoquerait, par son interdiction, un dommage plus grave, ils ne peuvent cependant jamais accepter de légitimer, au titre des droits des individus…l’atteinte portée à d’autres personnes par la méconnaissance d’un droit aussi fondamental que celui à la vie. La tolérance de l’Avortement (et de l’Euthanasie) ne peut en aucun cas s’appuyer sur le respect de la conscience d’autrui… » (cf. Evangelium vitae, n° 71). Cela serait une contradiction et une telle disposition serait dépourvue de toute valeur juridique.

B. La Légalisation de l’Avortement :

Ceux qui soutiennent la Légalisation de l’Avortement retiennent que l’Avortement est un droit, une conquête sociale, se basant sur le principe de l’autodétermination de la femme (cf. le slogan « Mon ventre m’appartient »).

Invoquer l’autodétermination de la femme comme justification éthique et juridique de l’Avortement contredit un des principes fondamentaux de l’exercice de la liberté : le respect de la liberté d’autrui. En effet, il est vrai que la liberté de conscience est un bien fondamental et intangible, mais elle doit être capable de s’ouvrir à la reconnaissance de la liberté d’autrui. L’embryon, tout en dépendant biologiquement de la mère, n’est pas une partie du corps de la mère, il est un autre être humain avec son droit fondamental à la vie et la liberté de la mère (de ne pas accepter la grossesse) ne peut pas aller jusqu’à la suppression de cette vie, à moins de vouloir « légaliser le droit du plus fort ».

Cette idée est défendue par la mentalité avortiste, expression violente de la société dans laquelle domine la volonté de quelques uns, les plus forts, sur les plus faibles ; la femme est la partie faible dans de nombreuses situations (familiales, sociales), mais le foetus est encore plus faible qu’elle dans ce cas précis. Un Etat qui légalise l’Avortement introduit implicitement en son sein, le principe que la vie d’un homme peut dépendre du libre arbitre d’un autre.

5.1 – La Loi et la Morale

Juger les lois qui contrôlent cette délicate question nécessite qu’on évite tant un intégrisme borné qu’un relativisme éthique superficiel. Dans le cas de l’Avortement, le principe général est que la loi civile doit se conformer à la loi morale ou au moins ne pas s’y opposer. Cette nécessaire conformité de la loi civile avec la loi morale est en continuité avec la tradition de l’Eglise, mais de nos jours, elle s’avère neuve et actuelle, dans le contexte scientifique et de rationalité. « L’autorité exigée par l’ordre moral émane de Dieu. Si donc il arrive aux dirigeants d’édicter des lois ou des mesures contraires à cet ordre moral et par conséquent, à la volonté divine, ces dispositions ne peuvent obliger les consciences.[…] Bien plus, en pareil cas, l’autorité cesse d’être elle-même et dégénère en oppression. C’est là l’enseignement lumineux de saint Thomas d’Aquin qui écrit notamment : « La loi humaine a raison de loi en tant qu’elle est conforme à la raison droite ; à ce titre, il manifeste qu’elle découle de la loi éternelle. Mais dans la mesure où elle s’écarte de la raison, elle est déclarée loi inique et, dès lors, n’a plus raison de loi, elle est plutôt une violence. » (cf. Somme théologique, I-II, q. 93, a 3, ad 2um.) [Cessante ragione legis, cessat ejus dispositio. Nullum crimen, nulla paena sine lege.]

« A présent, la première et la plus immédiate des applications de cette doctrine concerne la loi humaine qui méconnaît le droit fondamental et originel à la vie, droit propre à tout homme. Ainsi les lois qui, dans le cas de l’Avortement (et de l’Euthanasie), légitiment la suppression directe d’êtres humains innocents sont en contradiction totale et insurmontable avec le droit inviolable à la vie propre à tous les hommes et nient par conséquent l’égalité de tous les hommes devant la loi. […] Il s’en suit que, lorsqu’une loi civile légitime l’Avortement (ou l’Euthanasie), du fait même, elle cesse d’être une vraie loi civile, qui oblige moralement » (cf. idem)

Enfin, trois remarques sont à tenir présentes :

1. La loi suppose la moralité de l’acte, mais ne la constitue pas

2. La clandestinité de l’Avortement ne dépend pas seulement ni primordialement de la peur des sanctions de la loi, mais de motifs d’ordre social et familial contre lesquels la loi ne peut rien

3. Enfin, si la loi admet l’Avortement « à ciel ouvert », pour quel motif ne le ferait-on pas dans l’intimité et le respect d’une maison du moment qu’on en a écarté la valeur morale ?

Quant à ceux qui utilisent l’argument du grand nombre des avortements spontanés ou naturels pour justifier leur position (Légalisation de l’Avortement), on leur répond en disant qu’on ne peut pas prendre tout ce qui arrive naturellement comme NORME, surtout quand le phénomène, si fréquent soit-il, ne correspond pas à une fin attendue. Autrement dit, les avortements spontanés sont des accidents, des morts survenues à cause de malformations non compatibles avec la vie. Ces malformations, la Médecine doit les corriger si possible, mais non les reproduire ou les répéter.

Ce type d’argumentation s’appelle court circuit méta-éthique ou alors un naturalisme fallacieux.

5.2 – La Légalisation (de l’Avortement) comme Prévention ?

De toute évidence, le paragraphe précédent suffit à démontrer que la loi ne constitue pas une prévention efficace de l’avortement, qu’il soit clandestin ou non. En outre, il est largement répandu dans plusieurs pays, l’idée de la prévention contraceptive, comme stratégie de réduction des avortements clandestins, ou comme prévention de l’avortement tout court. Mais les mêmes pays ont fait l’expérience de l’insuffisance de ce moyen comme prévention. En effet, la prévention devrait être intégrée à un processus éducatif et de formation, dans lequel on propose des alternatives à l’avortement dans les circonstances où on se trouve confronté à une grossesse non désirée.

1. L’Education

Comme pour la toxicodépendance et le SIDA, le premier niveau de prévention devrait être de type éducatif. Une formation adéquate des consciences, qui fasse percevoir la valeur de la vie, qu’elle soit encore à l’état embryonnaire ou à un stade plus développé. C’est dans ce sens que l’éducation sexuelle joue son rôle fondamental dans la formation psychologique des adolescents et des jeunes, au lieu qu’on se limite à une simple information génitale. En effet, l’ouverture à la vie (dans toutes les phases de son développement) ainsi que le respect de la vie naissante font partie intégrante de l’éducation sexuelle, dans la mesure où l’esprit de discernement aide à éviter la mentalité anti-nataliste qui, au-delà de la planification familiale des grossesses ou de l’espacement inter-génésique (des naissances), prédispose les esprits au refus des naissances ou de la vie tout court.

2. La formation technique

A l’éducation il faut associer l’aspect information ou de connaissances notionistiques. En effet, derrière la non perception des valeurs se cache souvent une réelle ignorance de données objectives ou scientifiques : données biologiques relatives à la conception et au développement embryonal, les modalités de l’avortement, les conséquences de l’avortement (sur le plan de la santé physique et mentale), etc.

3. La formation juridique

La formation juridique vise à inculquer non seulement la valeur éducative et dissuasive inhérente à toute loi, mais aussi l’autre face, représentée par les notions de « légitimité juridique » et de « licéité éthique » et de tout acte.

4. La procréation responsable

La prévention du 2ème niveau, est celle qui suit la conception. Les circonstances de recours à l’avortement sont essentiellement de trois types :

o Souvent l’avortement est dernier recours à un échec contraceptif ;

o Parfois, une inadvertance sur le début effectif de la conception peut porter à une erreur d’évaluation sur les phases successives du développement de l’embryon ;

o Enfin, l’interruption volontaire de grossesse peut être utilisée ou transformée comme stratégie de contrôle démographique, comme cela se passe dans certains pays.

Dans un cas comme dans l’autre, la conception et la naissance de l’enfant ne sont pas perçues comme acte de procréation, dans ce sens que ce qui les sous-tend est un athéisme pratique. D’où vient la vie ? L’homme en est-il propriétaire/maître ou gérant/protecteur ?

5. Des alternatives à l’avortement

Face à l’échec contraceptif et face à une grossesse non désirée, l’Avortement est-il l’unique solution ? Non ! On pourrait dire que la solution unique en sa qualité consiste à laisser naître l’enfant conçu. Mais existentiellement, la solution est multiforme et multisectorielle : cf. les responsabilités collectives et personnelles ; d’autres formes sont représentées par la création de centres d’accueil où on effectue un suivi médical, psychologique et juridique des filles-mères, la création d’associations oeuvrant dans le but d’aider les filles et/ou femmes à surmonter les problèmes qui les auraient poussées à avorter.

 

Abbé Robert ILBOUDO
Archidiocèse de Ouagadougou
Mai 2006